À l’heure du Mondial de football, l’actualité juridique se prête volontiers au jeu des comparaisons footballistiques.
En amont des matchs qui se jouent en ce moment, c’est l’Assemblée nationale qui a imprimé son rythme à la partie en décidant la libéralisation des jeux en ligne, libéralisation effective depuis le 11 juin dernier.
La Cour de justice de l’Union européenne l’avait elle-même précédée en rendant, le 16 mars 2010, un nouvel arrêt Olympique Lyonnais relatif au monde du football professionnel. Elle y arrête que toute règle sportive ayant un effet économique principal ou accessoire doit se conformer aux règles tenant à la liberté de circulation au sein de l’Union européenne ainsi qu’au droit de la concurrence. De la sorte, dans les litiges relatifs au transfert d’un joueur, le montant des indemnités de transfert doit être soumis à un test de proportionnalité qui intègre les coûts réels de formation dudit joueur par son club d’origine.
Les conseillers de la Cour de cassation ont également jonglé avec la question du transfert, mais considéré sous l’angle social, puisqu’il s’agit du transfert partiel d’actifs. Depuis son revirement de jurisprudence du 30 mars dernier, la Haute Cour considère que le contrat de travail est transféré avec le secteur d’activité dont il relève principalement.
Toujours en matière de transactions, la Commission européenne a donné le coup d’envoi à l’utilisation, en droit européen de la concurrence, de ce nouvel outil procédural. C’est dans le cadre d’une affaire d’entente que, le 19 mai dernier, elle a conclu sa première transaction, en application d’une procédure instaurée en 2007.
Quant à la confrontation qui oppose Google à certains titulaires de marque, la Cour de justice de l’Union européenne semble avoir arbitré le jeu en faveur du géant américain. Par un arrêt en date du 23 mars 2010, elle a estimé que le service de référencement Google Adwords n’est pas constitutif d’actes de contrefaçon. En effet, ces signes, parce qu’ils sont stockés en tant que mots-clés et dans le but d’organiser l’affichage d’annonces sur Internet, ne sont pas utilisés à titre de marque dans la vie des affaires. Auparavant, plusieurs décisions, dont une de la Cour d’appel de Paris en 2008, avaient pourtant condamné Google pour contrefaçon au titre de cette pratique : balle au centre ou fin de partie ?
Sujettes à interprétation sont également les règles du jeu qui régissent le nouveau régime juridique de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). L’édition de ce mois-ci fait le tour de la question en proposant des analyses à la fois pratiques et fouillées de ses mécanismes. Les conclusions du colloque sur le patrimoine de l’entrepreneur individuel confirment qu’il s’agit d’un pan du droit français qui est en pleine mutation : les différents acteurs du droit sauront-ils gérer le stress généré par cet environnement changeant avec le même professionnalisme que certaines équipes de football ?
Synthèse réalisée par Pauline Delarbre, François Dennewald, Clément Gaudio, Pierre-Emmanuel de Germay, Côme de Jullien de Villeneuve et Ioana Nicolas, étudiants du MBA de droit des affaires et management-gestion de l’Université Panthéon-Assas Paris 2.
Revue Lamy de Droit des affaires n°50 – juin 2010
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