La nouvelle procédure d’appel est arrivée !
La procédure civi
le devant les cours d’appel vient d’être réformée par le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009. Préconisée par le rapport « Qualité et célérité de la justice devant les cours d’appel » remis à la Chancellerie par le premier président Jean-Claude Magendie en mai 2008, cette réforme réduit les délais des procédures et accentue les obligations des parties.
Si en l’état le nouveau texte est appelé à entrer en vigueur le 1er janvier 2011, rien n’est assuré. Le projet de fusion des professions d’avoué et d’avocat étant reporté au 1er janvier 2012 depuis son passage devant le Sénat le 22 décembre 2009, il est fort à parier que, pour assurer la concomitance des deux textes, la mise en œuvre de la réforme de la procédure d’appel soit repoussée à cette même date.
Vous trouverez un éclairage technique et analytique du décret de réforme sous la plume de Natalie Fricero, professeure à la Faculté de droit de Nice et Claude Brenner, professeur à l’Université Panthéon-Assas Paris II, dans la lettre d’actualité n° 107 de février 2010 du Code de procédure civile commenté.
En voici un extrait :
« Au fond, la réforme intervenue est une réforme de pure procédure : si l’on excepte l’institution du relevé d’office de la fin de non recevoir tirée de la nouveauté des demandes présentées en appel, le décret n’est en rien revenu sur le principe de l’appel et ses caractères généraux. Sagement, sous réserve de la modification de grande importance dont il vient d’être question, il s’est gardé de succomber à la tentation de revenir sur les équilibres réalisés par le décret du entre la nature de voie de réformation de l’appel et sa fonction de voie d’achèvement du litige. Car, s’il importait d’éviter les effets pervers d’une trop grande ouverture de l’appel (V. en ce sens, les observations du rapport Magendie II, p. 40), il eût été éminemment critiquable d’en restreindre l’accès dans un but disciplinaire, compte tenu de l’exigence de concentration des demandes en première instance que la Cour de cassation a pris la liberté d’imposer par dévoiement de la notion d’autorité de la chose jugée (cf. Cass. Ass. plén., 7 juill. 2006, n° 04-10.672).
Ce n’est pas dire pour autant que la réforme intervenue, qui n’a du reste directement retouché que la procédure d’appel avec représentation obligatoire, soit de pure technique. Elle est au contraire très nettement inspirée par une certaine vision de l’appel et par-delà du procès civil que l’on trouve assez clairement exprimée dans le rapport Magendie II (op. cit., p. 4). L’idée directrice, actuellement très en vogue, consiste, dans une perspective de rendement judiciaire, à imposer une discipline très stricte aux plaideurs sous des sanctions particulièrement sévères de manière à accélérer au maximum le cours des instances et à alléger dans toute la mesure du possible la tâche des juges.
De là un nouvel équilibre dans l’office du juge et des parties (III). De là aussi de nouveaux développements du principe de concentration dans la mise en état (II). De là enfin, dans une certaine mesure, l’intégration des nouvelles technologies dans la procédure d’appel (I), puisque cette intégration, qui se fera sous le signe de l’obligation, sera l’occasion d’une structuration imposée des écritures des parties (cf. infra, n° 7) ».


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